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Il est de notre devoir d’attirer l’attention sur la nécessité de définir certaines notions et d’éclaircir les termes qui suscitent une certaine polémique, tout en évitant les détails qui ont fait l’objet de plusieurs ouvrages spécifiques. Je tiens donc à attirer l’attention sur les points suivants :

1- Il est nécessaire de faire la distinction entre le sens littéral du terme innovation « bid‘a » et son sens terminologique.

En effet, al bid‘a au sens littéral du terme ne constitue pas forcément une cause d’égarement menant à l’Enfer. C’est dans ce sens que ‘Omar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit, en voyant les musulmans accomplir les prières de tarâwîh derrière Oubay ibn Ka‘b (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Quelle belle innovation ! » (Rapporté par al-Boukhari).
L’imam Abû Hâmid al-Ghazâlî dit, dans son livre « la Revivification des Sciences de la Religion » (tome I p 248), lorsqu’il aborde la question de la réécriture du Coran et la ponctuation de ses lettres : « Il n’empêche qu’il s’agit là d’une innovation, et combien d’innovations se sont avérées bonnes à l’instar de ce qui a été dit des prières de tarâwîh en commun : Elles font partie des innovations de ‘Omar (Que Dieu soit satisfait de lui), et il s’agit d’une bonne innovation. Quant à l’innovation condamnable, elle réside dans ce qui contredit la Sunna telle qu’elle a été établie ou qui risquerait de la dénaturer. »

2- L’innovation condamnable est en matière de religion.

C’est ce que signifie le hadith suivant. Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Quiconque introduit dans notre religion ce qui n’en fait pas partie doit être rejeté » (Rapporté par al-Boukhari et Mouslim). Cependant, le fait de séparer le domaine strictement religieux du domaine du profane représente une grande difficulté, dans la mesure où l’islam est une organisation complète et globale qui n’a laissé aucune question relative à cette vie sans y apporter une explication, qu’elle soit textuelle ou allusive, explicite ou implicite. Les Textes (Coran et Sunna) prouvant cela sont nombreux. Néanmoins, il existe des questions relatives au domaine du profane qui n’exigent de nous aucune conformité normative à l’instar du récit de la pollinisation des palmiers dans le quel le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) dit : « Vous êtes plus à même de connaître les questions de votre vie » (Rapporté par Mouslim).

3- Parler de l’innovation considérant les paroles transmises par le Coran et la Sunna est d’une clarté évidente. Mais qu’en est-il en ce qui concerne les actes réalisés par le Prophète ((Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) sans pour autant qu’il ne manifeste à leur sujets aucune parole ? S’agit-il d’une Sunna à laquelle on doit se conformer d’une manière obligatoire ou recommandée ? Ou peut être a-t-elle un tout autre statut ?

a. En ce qui concerne les choses spécifiques à la personne du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui), telle que : le fait de jeûner jour et nuit (sawm al wisâl), nulle conformité n’est exigée.

b. Tous ses gestes (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) relevant de son humanité et de ses habitudes tels que, sa façon de manger, boire ou dormir, n’exigent pas de conformité en tant qu’actions. L’exemplarité à travers l’action est demandée lorsque celle-ci est appuyée par la parole. Tout ce que peut impliquer une action du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) dénuée de parole, garde son caractère de licité(al hilliyya). On ne peut qualifier quiconque ne s’y conformant pas d’innovateur, délaissant la Sunna.

c. Les actes du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) reconnus comme étant une explication du Coran exigent une conformité d’une manière obligatoire ou recommandée.

d. Les actes qui ne relèvent pas des cas précédents, c’est-à-dire non spécifiques au Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui), ne relevant pas de son humanité ni de ses habitudes et n’étant pas une explication du Coran. Ces actes se divisent en deux catégories :

La première représente les actes dont le statut juridique à été identifié comme étant obligatoire, recommandé ou autres. La communauté du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) se doit de le prendre comme exemple, conformément au verset coranique : « En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellant modèle » (Ste Les Coalisés/V 21)

La deuxième catégorie comporte les actes du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) dont le statut n’a pas été identifié, c’est-à-dire, il n’existe aucun indice spécifique précisant le caractère obligatoire ou autre. Ce cas doit alors être examiné. Si l’on perçoit qu’il véhicule  le sens de ta‘abbud (la volonté de se rapprocher de Dieu), comme l’ouverture de ses missives par la formule d’al basmala « Au Nom de Dieu », alors l’acte est considéré au plus bas de ses niveaux à savoir la recommandation. Dans ce cas le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) a agi pour montrer l’exemple. On doit donc le suivre. Par contre, si l’on ne perçoit pas la volonté de se rapprocher de Dieu à travers son acte, comme le fait de laisser pousser ses cheveux jusqu’aux lobes des oreilles, ou de laisser tomber le pan de son turban entre ses deux épaules. Certains disent que ceci ne représente aucune exemplarité. Au maximum, il s’agit d’un acte licite et non interdit. D’autres dirent que ce cas implique le caractère recommandé à l’instar du cas précédent.

4- Tout ceci concerne les actes du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui), qu’en est-il de son abstention ? Les savants disent :

a. Ce que le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) délaisse de par son humanité et ses habitudes, à l’instar de son refus de consommer l’uromastix, ne relève pas de l’exemplarité. En effet, Khalid ibn al-Walid demanda au Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) : « Est-il illicite ? » Il répondit : « Non, mais il n’en existe pas sur la terre de mon peuple et m’inspire une répugnance !». Khâlid (Que Dieu soit satisfait de lui), en mangea devant le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui). » (Rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

b. Ce que le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) délaisse relevant de l’une de ces spécificités comme la consommation de l’ail. En effet, lorsqu’on offrit au Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) un repas contenant de l’ail, il l’envoya à Abû Ayyûb al-Ansârî (Que Dieu soit satisfait de lui). Ce dernier dit alors au Prophète : (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) « Ô Messager de Dieu ! Tu me l’envoies alors que tu ne l’aime pas !» Le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) : « Moi, je tiens des conversations intimes avec Celui auquel tu ne peut parler (Allâh) ! » (Rapporté par al-Boukhari et Mouslim). Dans ce cas, il n’est pas exigé de suivre l’exemple du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) en raison de l’absence de la cause qui ne lui permet pas de manger de l’ail. Quant au texte relatant l’interdiction d’en consommer, il ne concerne que l’individu désirant assister à la prière en commun à la mosquée pour qu’il ne nuise pas à l’assemblée avec l’odeur de son haleine. Quant à celui qui n’envisage pas de se rendre à la mosquée, rien ne l’empêche d’en consommer.

c. Ainsi ce que le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) délaisse pour autre raison que son humanité ou ses habitudes. Ce cas doit être analysé : S’il est avéré que son abstention (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) est due à une interdiction ou à une répréhension « karâha », alors les Musulmans sont tenus de suivre son exemple. Si le caractère interdit n’est pas déterminé, son abstention implique la non-permission dont le degré inférieur est la répréhension. Le caractère répréhensible sera appliqué à cette abstention à moins qu’un argument ne vienne établir le niveau supérieur qui est l’interdiction.

d. Si le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) délaisse une chose pour un empêchement qu’il énonce explicitement à l’instar de l’abandon de l’accomplissement des prières du tarâwîh en commun par crainte qu’elles ne deviennent une obligation. Ce cas ne présente pas d’exemplarité après la mort du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui), car cette crainte s’est dissipée par l’interruption de la Révélation. C’est pour cette raison que ‘Omar (Que Dieu soit satisfait de lui) revint au principe de base et l’accomplit en commun et félicita cette entreprise.

e. Si le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) délaisse une chose pour ne pas en avoir eu besoin, puis le besoin s’est fait ressentir après sa mort, la décision revient alors au « mujtahid » de la Umma, à l’instar de l’assemblage du Coran dans un corpus. En effet, aucun prétexte ne justifiait une telle entreprise du vivant du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui), mais après sa mort, et suite à la disparition d’un grand nombre de Compagnons mémorisateurs du Coran « qurrâ’ » pendant les batailles, le calife Abû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) réalisa, après la consultation des Compagnons, la pertinence de cet assemblage puisqu’il répondait à un besoin. De même, c’est le statut que l’on accorde au premier « adhân » pour la Prière du vendredi instauré par le calife ‘Othmân (Que Dieu soit satisfait de lui) du haut de sa résidence « az-zawrâ » pour avertir les gens de la rentrée de l’heure de la Prière, étant donné qu’ils étaient de plus en plus nombreux et absorbés par le commerce.

f. Si le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) délaisse une chose pour l’inexistence ou l’indisponibilité des moyens pour la réaliser, à l’instar des calculs astronomiques pour identifier les horaires des Prières ou les débuts des mois lunaires, et si par la suite l’on dispose de ces moyens pour la réalisation de ce que le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) n’a pu réaliser par faute de moyens, alors il nous est pas demandé de suivre son exemple et ceci n’est guère contraire à la Sunna. Ce cas relève plutôt des choses sur lesquelles le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) ne s’est pas prononcé. Il relève par conséquent du domaine de l’ijtihâd. Quant à l’abstention qui implique une interdiction, elle doit être transmise du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) par des termes explicites, à l’instar de l’abandon de l’appel à la Prière « adhân » et de l’annonce de la prière « al iqâma » pour les deux Prières de l’Aïd, et de la toilette mortuaire et la Prière mortuaire concernant les martyres de Ohod.

5- Le terme « innovation » (bid‘a) ne peut être attribué qu’à une chose pratique nouvellement apparue et qui n’existait pas du temps du Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) ni du temps de ses Compagnons bien guidés. On ne peut qualifier d’innovation le fait de délaisser ce que le Prophète (Bénédiction et Salut de Dieu soient sur lui) et ses Compagnons avaient l’habitude de faire. Il s’agit plutôt d’une infraction qui peut atteindre le degré d’illicite ou qui se maintient au niveau de la répréhension. A moins que cet abandon ne soit considéré comme un signe de religiosité et un acte d’adoration. Dans ce cas, l’abandon constitue une innovation, à l’instar de celui qui s’interdit la consommation de viandes en vue d’un perfectionnement de sa foi ou de délaisser le licite. Une telle privation relève de l’innovation. Par contre, rien n’empêche l’ascétisme ni le fait d’accorder la préférence à l’Au-delà.

6- L’innovation dans le domaine de la religion réside dans les fondements qui font l’objet de Consensus. Quant aux branches secondaires et les ramifications de la religion, elles sont sujettes à l’ijtihâd ainsi qu’à la divergence de vue entre les savants et ne relèvent guère du domaine de l’innovation. Par ailleurs, les savants affirment que toute action réalisée se référant à un hadith, même s’il est jugé faible « da‘îf », sort du cadre de l’innovation.

7- Toute chose nouvelle qui procure un bien et un intérêt au niveau individuel et collectif ne peut être qualifiée hâtivement d’innovation, source d’égarement menant en Enfer. Au contraire, il faut tout d’abord vérifier l’inexistence de texte l’interdisant et s’assurer qu’elle ne provoque aucune nuisance. Ainsi la permission originelle lui sera appliquée dans la mesure où la Loi divine réside dans ce qui procure l’intérêt (al maslaha). Si une appellation est attribuée à cette nouveauté ressemblant à une appellation religieuse, nous devons analyser le contenu et non l’appellation qui peut être utilisé métaphoriquement et non pas au sens propre du terme.


Sources : Extrait du livre « Bayânoun lin-nâs » (un Exposé pour les gens), édité par al-Azhar du temps de cheikh de al-Azhar cheikh Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq.
Traduit de l’arabe par Moncef Zenati.

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